Quels articles du code pénal ou des lois cantonales prescrivent des mesures de suivi ambulatoire ou résidentiel ?
Le Code pénal prévoit des mesures pour traiter les troubles mentaux et les addictions. Les articles 59 et 60 autorisent des traitements résidentiels pour les troubles mentaux et les addictions, respectivement. Les articles 61 et 62 concernent les cas spécifiques des jeunes et des libérations conditionnelles. L’article 63 permet un traitement ambulatoire pour les troubles mentaux et les addictions, pouvant être conjoint à l’exécution de la peine ou en liberté.
Traitement des troubles mentaux (résidentiel) :
- Art. 59 CP : en cas de grave trouble mental, le·la juge peut ordonner un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. Il peut s’agir aussi d’une institution résidentielle sociothérapeutique du domaine des addictions, lorsqu’il y a également une problématique d’addiction sous-jacente à la problématique de santé mentale. Il dure au maximum 5 ans, mais peut être prolongé de 5 ans par le·la juge si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies. La mesure de traitement au sens de l’art. 59 CP fait obligatoirement l’objet d’une évaluation annuelle par l’Autorité.
Traitement des addictions (résidentiel) :
- Art. 60 CP : en cas de problématique d’addiction, le juge peut ordonner un traitement dans un établissement spécialisé et, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il y a deux conditions : 1) la personne a commis un crime ou un délit en relation avec l’addiction ; 2) il est à prévoir que ce traitement la détournera d’autres infractions en lien avec cette addiction.
- Art. 61 CP : même cas de figure que l’article 60, mais destiné à des personnes de moins de 25 ans (lorsque l’infraction a été commise) et si de graves troubles du développement de la personnalité sont présents.
Traitement des addictions (ambulatoire) :
- Art. 62 CP : la personne est libérée conditionnellement avec un délai d’épreuve de 1 à 3 ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ; la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve.
- Art. 63 CP : en cas de trouble mental et d’addiction, le·la juge peut ordonner un traitement ambulatoire. Le traitement s’effectue soit conjointement à l’exécution de la peine soit en liberté ; dans ce cas, et à la différence des art. 60 et 61 où la personne est privée de sa liberté, le traitement se déroule auprès d’un·e spécialiste dans le cadre de séances de thérapie. Il dure au maximum 5 ans, mais peut être prolongé d’1 à 5 ans à chaque fois.
- Art. 59 CP : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_59
- Concept de « mesure ambulatoire » : https://www.skjv.ch/fr/nos-services/glossaire
- Concept de « mesure thérapeutique institutionnelle » : https://www.skjv.ch/fr/nos-services/glossaire
- Glossaire du Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales : https://www.skjv.ch/fr/nos-services/glossaire