FAQ

Quelle est la responsabilité de l’employeur·euse concernant la protection de la santé et la sécurité des employé·e·s, concernant la consommation de substances psychoactives au travail ?

En vertu des articles 6 de la Loi sur le travail (LTr) et 328 du Code des obligations (CO), l’employeur·euse a la responsabilité de protéger la santé et la personnalité des collaborateurs et des collaboratrices. Cette responsabilité inclut la mise en place de mesures pour empêcher la consommation d’alcool ou d’autres substances psychoactives pendant le travail, afin de préserver la sécurité de la personne travailleuse et de ses collègues.

En particulier, l’employeur·euse doit veiller à ce que le personnel ne soit pas contraint de consommer de l’alcool ou des substances psychotropes dans le cadre de son activité professionnelle (art. 6 al. 2 bis LTr). Il·elle doit également mettre à disposition de l’eau potable et des boissons sans alcool à proximité des lieux de travail (art. 35 OLT 3), garantissant ainsi un environnement de travail sain et sûr.

De plus, le travailleur·euse doit éviter de se placer dans une situation où sa consommation de substances pourrait constituer un danger pour lui·elle-même ou pour autrui (art. 11 al. 3 OPA).

L’employeur·euse qui autorise ou tolère la consommation d’alcool ou de drogues pendant les heures de travail ou lors des pauses pourrait engager sa responsabilité en cas d’accident, mettant en danger la sécurité de ses collaborateurs et collaboratrices.

 

Source

Alcool et drogues sur le lieu de travail (Ville de Lausanne – CH)