Comment la loi définit-elle les conditions d'éligibilité pour les différentes mesures de prise en charge pour les mineur·e·s ?
L’article 14 du Droit pénal des mineur·e·s stipule que le traitement ambulatoire est disponible en cas de troubles psychiques, développement de la personnalité ou d’addiction.
Il peut être assorti de surveillance parentale renforcée ou d’une assistance personnelle si la surveillance seule est insuffisante.
Quant à l’article 15 du DPMin, le placement chez des particuliers ou dans des établissements spécialisés est autorisé lorsque l’éducation ou le traitement requis par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement.
Si un placement en établissement fermé est ordonné, deux conditions doivent être remplies : la nécessité impérative de protection personnelle ou de traitement pour le trouble psychique du mineur, et que l’état du mineur·e représente une grave menace pour des tiers, rendant cette mesure nécessaire pour les protéger.
Une expertise médicale ou psychologique préalable est requise, que le placement se fasse en milieu ouvert ou fermé.
Art. 14 DPMin : en cas de troubles psychiques, développement de la personnalité, ou d’addiction ; le traitement ambulatoire peut en outre être cumulé avec la surveillance, soit le droit de regard d’une personne ou d’un service sur la prise en charge de l’autorité parentale (art. 12), ou avec l’assistance personnelle (art. 13), c’est-à-dire lorsque la surveillance ne suffit pas ; dans ce cas une personne seconde les parents et apporte une assistance personnelle au mineur.
· Art. 15 DPMin : lorsque l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur de peuvent pas être assurés autrement. Si l’autorité de jugement ordonne un placement en établissement fermé, il y a 2 conditions :
o La protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement.
o L’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger
Que le placement se fasse en milieu ouvert ou fermé une expertise médicale ou psychologique doit être effectuée au préalable.